I. LA COMPOSITION
Le Conseil constitutionnel se compose d’un Président, des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part et de six Conseillers dont trois désignés par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée Nationale et un par le Président du Sénat (Article 128 de la Constitution).
Le Président du Conseil
Les Conseillers
Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle.
II. LES ATTRIBUTIONS
Le Conseil constitutionnel est l’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Il a des attributions en matière électorale et non électorale.- L’élection du Président de la République En matière d’élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel statue sur l’éligibilité des candidats, les contestations relatives à l’élection du Président de la République et en proclame les résultats définitifs.
- Les élections parlementaires Le Conseil constitutionnel statue sur :
- l’éligibilité des candidats aux élections parlementaires ;
- les contestations relatives à l’élection des députés et des sénateurs ;
- la déchéance des députés et des sénateurs.
- Le référendum Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.
Il reçoit également le serment du Président de la République élu et en cas de vacance de la Présidence de la République, celui du Vice-président (article 62 de la Constitution).
Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de publier la liste définitive des candidats aux élections parlementaires ni d’en proclamer les résultats définitifs. Ceci relève de la compétence de la Commission indépendante chargée des élections (article 127 de la Constitution).
- Le contrôle de constitutionnalité Les Traités et Accords internationaux avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation peuvent être déférés par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, ou par 1/10ème au moins des députés ou sénateurs ou par les groupes parlementaires au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution (article 113 de la Constitution).
- b) Le rôle consultatif
- les projets ou propositions de loi et les projets d’ordonnance peuvent lui être soumis pour avis (article 133 de la Constitution) ;
- il peut être saisi pour éclairer le sens d’un texte.
- Les constatations de faits et de situations juridiques Le Conseil constitutionnel peut procéder à des constatations de faits et de situations juridiques telles que la vacance de la Présidence de la République, le respect de la délimitation du domaine de la loi et du règlement, l’empêchement du Médiateur de la République et l’empêchement absolu d’un membre du Conseil.
Aux mêmes fins, le règlement de chaque chambre et ses modifications ultérieures sont, avant leur entrée en vigueur, soumis au Conseil constitutionnel.
Outre ce contrôle a priori ou par voie d’action, c’est-à-dire avant que la loi ou le texte ne soit promulgué ou appliqué, le Conseil peut être saisi en exception d’inconstitutionnalité d’une loi en vigueur. Ainsi, tout plaideur peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi qui va lui être appliquée devant la juridiction saisie.
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Outre le contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a un rôle consultatif à deux variantes :