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L'organisation du Conseil constitutionnel résulte de la Constitution elle-même, complétée par la loi organique du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Elle comporte deux aspects : la composition du Conseil constitutionnel et l’Administration de celui-ci.

 

Le Conseil constitutionnel comprend des membres qui sont dotés d’un statut propre.

SECTION I: LES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Trois catégories de membres composent le Conseil constitutionnel : le Président, les anciens présidents de la République, les conseillers.

PARAGRAPHE PERMIER: LE PRESIENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Il n’est pas élu par l’Assemblée nationale ni par ses pairs ; il est nommé par le président de la République qui, en la matière, exerce un pouvoir discrétionnaire. Il est choisi « parmi les personnalités connues pour leurs compétences en matière juridique ou administrative ». Son mandat est de six ans non renouvelable. Il prête serment devant le Président de la République 4.

PARAGRAPHE II: LES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE

Ils sont, aux termes de l’article 89 de la Constitution, membres de droit du Conseil constitutionnel, « sauf renonciation expresse de leur part ». Ils sont, en ce qui les concerne, dispensés de la prestation de serment. La question se pose, ici, de savoir à quel moment l’on devient ancien Président de la République et, partant, membre du Conseil constitutionnel : est-ce après l’élection du nouveau Président ? Est-ce, au contraire, par suite de la passation des charges que s’acquiert le titre d’ancien président de la République ? L’article 39, alinéa 1er, de la Constitution fournit les éléments de réponse à la question posée : en vertu de ladite disposition, « les pouvoirs du président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment ». C’est donc pour compter de la prestation de serment du président élu, laquelle marque sa prise de fonction, que le prédécesseur acquiert la qualité d’ancien président de la République et devient, par suite, membre de droit du Conseil constitutionnel. La question se pose également à propos de celui qui est arrivé au pouvoir, non pas par élection mais par un coup d’Etat ou un coup de force : peut-il acquérir le titre d’ancien Président de la République et devenir, par suite, membre du Conseil constitutionnel ? Sur cette question, la Constitution reste muette, et la jurisprudence du Conseil constitutionnel n’offre guère d’éléments de réponse.

PARAGRAPHE III: LES CONSEILLERS

Le Conseil constitutionnel se compose de six conseillers dont trois sont « désignés » par le Président de l’Assemblée nationale et les trois autres par le Président de la République. Ils sont, tous les six, nommés par le Président de la République. Ils sont, eux aussi, choisis « parmi les personnalités connues pour leurs compétences en matière juridique ou administrative ». En ce qui les concerne, ils prêtent serment devant le Président du Conseil constitutionnel. Pour éviter le renouvellement intégral du Conseil constitutionnel, préjudiciable à la continuité de l’institution, la Constitution dispose que « le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans »5; c’est pourquoi, aux termes de l’article 91, alinéa 4, de la Constitution, « le premier Conseil constitutionnel comprendra » trois conseillers nommés pour trois ans et trois autres, nommés pour six ans.

SECTION II: LE STATUT DES MEMBRES

Par statut, il faut entendre l’ensemble des règles applicables, ici, aux membres du Conseil constitutionnel. Posées par la Constitution, reprises par la loi organique relative au Conseil constitutionnel, et développées par le décret du 25 août 2005 « déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des Services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints », ces règles se rapportent aux droits et devoirs des membres du Conseil constitutionnel.

PARAGRAPHE PREMIER: LES DROITS

Par droits, il faut entendre les avantages, les privilèges et le régime de protection reconnus aux membres du Conseil constitutionnel. En tout premier lieu, les membres du Conseil constitutionnel ont un mandat dont la durée est déterminée par la Constitution elle-même. Ils ne peuvent, en principe, être révoqués. Toutefois, aux termes de l’article 92, alinéa 2, de la Constitution, le mandat peut prendre fin soit par « démission » soit en cas d’« empêchement absolu », constaté par le Conseil constitutionnel6. En deuxième lieu, les membres du Conseil constitutionnel bénéficient d’un régime de protection destiné à leur permettre d’exercer, en toute quiétude et liberté, les hautes fonctions que la Constitution leur confie ; à cet égard, l’article 93 de la Constitution institue, à leur profit, l’inviolabilité ; il dispose en ce sens qu’ « aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil ».
Il est à remarquer que la Constitution ne consacre pas expressément, au profit des membres du Conseil constitutionnel, l’irresponsabilité, privilège par lequel les membres du Conseil constitutionnel seraient protégés contre toute action, civile ou pénale, pour les opinions exprimées, les positions prises ou les votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, l’article 5 de la loi organique, qui les assimile aux magistrats de l’ordre judiciaire, l’implique nécessairement. Quoi qu’il en soit, l’irresponsabilité, ici, se présume, dans la mesure où, comme on vient de le voir, les membres du Conseil constitutionnel jouissent de l’inviolabilité en ce qui concerne les actes accomplis par eux en dehors de l’exercice de leurs fonctions : protégés à propos de ce qui est extérieur à leurs fonctions, il va de soi que les membres du Conseil soient protégés pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. A ce qui précède on peut ajouter que l’indépendance que la Constitution confère aux membres du Conseil constitutionnel implique le principe de l’irresponsabilité. Celle-ci forme avec l’inviolabilité ce que l’on appelle les immunités.
Enfin, du point de vue protocolaire et financier, les membres du Conseil constitutionnel, hormis le Président qui a rang de Président d’institution de la République, sont assimilés aux ministres et traités comme tels, en vertu des articles 3 et 4 du décret du 5 septembre 2003 déterminant les conditions matérielles et financières d’exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel, et de l’article 6 in fine du décret du 25 août 2005, précité. A côté des droits qu’on vient de voir il y a des obligations à la charge des membres du Conseil constitutionnel.

PARAGRAPHE II: LES OBLIGATIONS

Elles sont en rapport avec le prestige de l’institution et la noblesse de la fonction. Il pèse, en effet, sur les membres du Conseil constitutionnel, une obligation de réserve. Celle-ci impose à tous les membres du Conseil constitutionnel de garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation des fonctions7. S’y ajoute, à la charge du Président du Conseil constitutionnel seul, une double interdiction : d’une part, « ne prendre aucune position publique dans les domaines politique, économique ou social », d’autre part, « ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel »8.
La deuxième obligation s’énonce en termes d’impartialité9 : dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel doivent agir « en toute impartialité, dans le respect de la Constitution » ; ce qui s’oppose à tout parti-pris ou engagement politique.
Enfin, la Constitution, en son article 92, impose aux membres du Conseil constitutionnel de s’abstenir d’exercer certaines fonctions qui présentent un caractère d’incompatibilité avec leurs charges ; ainsi, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent exercer ni aucun « emploi public ou électif » ni aucune « activité professionnelle ».
L’incompatibilité, qui n’est pas l’inéligibilité, ne s’oppose pas à ce que les membres du Conseil constitutionnel briguent des fonctions électives. Mais, une fois élu, le membre du Conseil constitutionnel placé en situation d’incompatibilité doit démissionner du Conseil constitutionnel ; s’il ne le fait pas, alors, aux termes de l’article 6, alinéa 2, de la loi organique, « le Conseil constitutionnel procède à son audition après lui avoir communiqué son dossier, et prononce, le cas échéant, sa démission »..

Comment se présente l’Administration du Conseil constitutionnel et comment fonctionne-t-elle ? C’est ce qu’il faut examiner ici.

SECTION I : L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION

Doivent être examinées, successivement, la direction de l’Administration et les structures administratives.

PARAGRAPHE PREMIER : LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION

Le Conseil constitutionnel est, aux termes de la loi organique, doté d’une Administration dont la direction est confiée à son Président. L’article 8 de la loi organique énonce, à cet égard, que « l’administration » du Conseil constitutionnel est « assurée par le Président ».
Donnant effet à cette disposition législative, le décret de 2005, en son article 34, désigne le Président comme « le Chef de l’Administration du Conseil constitutionnel ». Il en découle des conséquences que le décret ne manque pas de tirer : le Président du Conseil constitutionnel a le pouvoir de nomination du personnel autant que des membres du Cabinet ; le Secrétaire général est proposé par lui pour être nommé par le Président de la République ; le Président est le supérieur hiérarchique tant du personnel que des membres du Conseil et du Secrétaire général ; il représente le Conseil constitutionnel dans tous les actes de la vie civile, sauf délégation de sa part ; il est l’ordonnateur des dépenses ; il transmet les décisions du Conseil constitutionnel au Président de la République.
Les attributions ci-dessus rappelées font du Président la cheville ouvrière du Conseil constitutionnel. Pour mener à bien ces fonctions, le Président est assisté par le Secrétaire général et un Cabinet.
En cas d’empêchement provisoire du Président du Conseil constitutionnel, il est, aux termes de l’article 11, alinéa 2, de la loi organique, suppléé par le Conseiller le plus âgé, pour la convocation et la présidence des réunions du Conseil constitutionnel. Pour des raisons tenant au principe de continuité, le champ d’application de la suppléance, dans la pratique, s’étend à l’absence du Président du territoire national.
On a peine à comprendre que les textes n’aient pas prévu un poste de vice-président, comme par le passé, à qui il reviendrait d’assurer ès qualité la suppléance du président du Conseil constitutionnel.

PARAGRAPHE II: LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES

Il en est prévu deux : le Secrétariat général et le Cabinet du Président.

A - LE SECRETARIAT GENERAL

Aux termes de l’article 35 du décret, « le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général ». Celui-ci est nommé par le Président de la République en Conseil des ministres, sur proposition du Président du Conseil constitutionnel, « parmi les personnalités connues pour leurs compétences en matière juridique ou administrative ».
Il est assimilé aux ministres et traité comme tel10. Il « assiste le Président dans l’administration du Conseil constitutionnel ». A ce titre, il assume des charges diverses : « il reçoit les saisines du Conseil constitutionnel, il tient la plume lors des audiences et des réunions du Conseil ; il veille à la mise en forme des procès-verbaux et des projets de décision ; il signe avec le Président les avis et les décisions du Conseil ; il gère le matériel administratif ; il gère les contrats d’assurance… ».
« Il est responsable devant le Président de la bonne marche des services du Conseil placés sous son contrôle administratif ». Ces services sont, aux termes de l’article 51 du décret : le Secrétariat particulier du Secrétaire général, le Service du courrier et du standard téléphonique, le Service du personnel, du patrimoine et de la maintenance, et le Service juridique.

B - LE CABINET DU PRESIDENT

Comme son nom l’indique, le Cabinet assiste le Président dans les différentes tâches qu’il accomplit au titre de l’administration du Conseil constitutionnel et des relations de celui-ci avec les autres institutions, les Administrations et les organismes extérieurs. Ses membres, dont le nombre est déterminé par le décret du 25 août 2005, sont nommés discrétionnairement par le Président du Conseil constitutionnel. Il est dirigé, pour le compte du Président, par un Directeur de Cabinet, assisté d’un Chef de Cabinet.
Le Directeur de Cabinet, en sa qualité de premier responsable du Cabinet, « supervise, contrôle, coordonne et anime les activités de tous les membres du Cabinet ; il a un droit de regard sur la gestion du personnel du Cabinet ; il reçoit, de la part du Président, le courrier et assure son traitement ; il suit les décisions prises par le Président relativement au fonctionnement du Cabinet ; il est chargé, pour le compte du Président, de la gestion des relations de l’institution avec les services extérieurs et assure la liaison avec les organismes et agences de presse… ».
Quant au Chef de Cabinet, il « seconde le Directeur de Cabinet », gère le personnel et le matériel du Cabinet, et accomplit toutes autres tâches à lui confiées par le Président du Conseil constitutionnel13. Il est à noter qu’en plus du Cabinet, il est prévu des Services rattachés qui dépendent directement du Président du Conseil constitutionnel ; ce sont : le Service du Protocole, le Service de Sécurité, le Service de la Trésorerie et de la Comptabilité, et le Service autonome de l’Informatique.

SECTION II : LE FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION

Comment fonctionne l’Administration que l’on vient de décrire ? La réponse est à fournir à travers l’examen, d’une part, de la gestion de l’Administration et, d’autre part, de la discipline au sein de l’Administration.

PARAGRAPHE PREMIER : LA GESTION DE L’ADMINISTRATION

Elle se réalise sous le signe de l’autonomie qui se décompose en autonomie administrative et autonomie financière (budgétaire). L’autonomie administrative s’exprime dans le pouvoir pour le président du Conseil constitutionnel de nommer et de faire affecter au Conseil constitutionnel le personnel administratif nécessaire à la gestion et au fonctionnement du Conseil constitutionnel ; il y a ceux des agents qui, fonctionnaires ou agents de l’Etat, sont affectés au Conseil constitutionnel à la demande du président du Conseil constitutionnel ; il y a ceux que le président du Conseil constitutionnel nomme discrétionnairement, sur la base, bien sûr, des besoins de l’institution et en rapport avec la dotation budgétaire ; le président du Conseil constitutionnel en détermine le nombre, les qualifications requises, la nature du contrat et le niveau de rémunération. L’autonomie financière ou budgétaire se traduit par le fait que le Conseil constitutionnel a le droit de se doter d’un budget propre dont le président du Conseil est l’ordonnateur ; ainsi établi par ses soins, le budget s’exécute sous le contrôle du président du Conseil constitutionnel.

La gestion de l’Administration du Conseil constitutionnel obéit à des objectifs et repose sur des principes qui se déclinent en instructions et décisions. D’abord, les objectifs : ils sont définis par le Président du Conseil constitutionnel ; ce sont l’efficacité et la préservation de l’image du Conseil constitutionnel ; l’efficacité exige que l’Administration mette tout en oeuvre pour que le Conseil constitutionnel remplisse pleinement et avec célérité son office ; la préservation de l’image du Conseil constitutionnel vise à maintenir au Conseil le prestige et la respectabilité qu’il mérite. Ensuite, les instructions et décisions : elles émanent, elles aussi, du Président du Conseil constitutionnel et se présentent comme les moyens permettant de réaliser les objectifs définis. Il s’agit, en tout premier lieu, de la nécessité de la cohésion au sein de l’Administration, devant offrir de celle-ci l’image d’une entité homogène et travaillant au succès du Conseil constitutionnel ; il y a, ensuite, l’obligation d’assiduité et de ponctualité ; enfin, l’obligation de réserve, qui impose aux agents du personnel du Conseil constitutionnel de s’abstenir de répandre les informations dont leur position pourrait les amener à disposer au sein du Conseil.
Les collaborateurs les plus proches du Président du Conseil constitutionnel, que sont le Secrétaire général et le Directeur de Cabinet, veillent, chacun dans son champ d’action, au respect et à la mise en oeuvre des instructions du Président. La méconnaissance de celles-ci constitue un manquement à la discipline.

PARAGRAPHE II : LA DISCIPLINE AU SEIN DE L’ADMINISTRATION

L’article 8 de la loi organique confie au Président du Conseil constitutionnel le pouvoir disciplinaire au sein du Conseil constitutionnel. Reprenant et développant ce principe, le décret de 2005 distingue, à cet égard, deux situations : la première est celle du pouvoir disciplinaire à l’égard des membres du Conseil constitutionnel ; les sanctions prévues sont de trois ordres : le rappel à l’ordre, l’avertissement et la démission d’office; les deux premières sanctions sont, aux termes de l’article 14 du décret, de la compétence du Président ; la troisième sanction ressortit, au contraire des deux premières, à la compétence du Conseil constitutionnel, réuni en Assemblée générale et statuant au terme d’une procédure garantissant à l’intéressé les droits de la défense ; et, « la sanction prise est notifiée par le Président du Conseil au Président de la République ».
La deuxième situation est celle du pouvoir disciplinaire vis-à-vis des agents du personnel. Relativement au pouvoir disciplinaire du Président, le décret distingue entre « le personnel en détachement » et « les agents recrutés directement ».
S’agissant du personnel en détachement, constitué de fonctionnaires ou agents de l’Etat, le pouvoir disciplinaire du Président s’exerce conformément aux textes régissant le corps auquel appartient l’intéressé. Mais, en attendant, l’agent coupable d’une faute grave « peut être immédiatement suspendu par le Président du Conseil constitutionnel ».
En ce qui concerne « les agents recrutés directement », lesquels ont le statut d’agents de droit privé et sont régis par le droit du travail, les sanctions sont directement définies par le décret ; elles sont réparties en sanctions du premier degré17 et sanctions du second degré18. Ces sanctions sont, toutes, prises « par le Président du Conseil constitutionnel après une demande d’explication écrite adressée à l’intéressé ».
Ainsi organisé, le Conseil constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues.

(4) : Article 90 de la Constitution

(5) : Article 89 in fine de la Constitution

(6) : Article 7 in fine de la loi organique du 5 juin 2001, relative au Conseil constitutionnel

(7) : Articles 90 et 91 de la Constitution

(8) : Article 90 de la Constitution

(9) : Articles 90 et 91 de la Constitution

(10) : Article 36 du décret

(11) : Article 34 du décret de 2005

(12) : Article 40 du décret de 2005

(13) : Article 41 du décret de 2005

(14) : Article 13 du décret

(15) : Article 15 du décret

(16) : Article 73, alinéa 2, du décret

(17) : Ce sont l’avertissement et le blâme

(18) : Ce sont le non paiement de rémunération pour absence injustifiée pendant les heures de travail ; la mise à pied ; la mutation disciplinaire, et le licenciement dis ciplinaire avec ou sans préavis ni indemnité de préavis

(19) : Article 74 du décret